Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier

15 Avr 2023 | 0 commentaires

Depuis le 10 août 2022 et la publication du décret n° 2022_1147 modifiant le code des transports en matière de transport routier, de nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant notamment les exigences relatives à l’exercice de la profession de transporteur.

L’ÉXIGENCE DE CAPACITE FINANCIÈRE

Le changement relatif à l’exigence de capacité financière évoqué dans le cadre du décrêt du 10 août 2022 concerne uniquement les entreprises qui exploitent une flotte de véhicules mixte (Véhicules dont la PMA est inférieur ou égal à 3,5 tonnes mais également des véhicules de PMA supérieur à 3,5 tonnes). En effet, dès lors que l’entreprise exploite ces deux typologies de véhicules, la capacité financière se détermine différement. Prenons l’exemple d’une entreprise exploitant 5 véhicules de PMA supérieur à 3,5 tonnes et 4 véhicules de PMA inférieur ou égal à 3,5 tonnes.  

CALCUL DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE

 
AVANT LE 10 AOÛT 2022
Véhicules > 3,5 T (1 X 9 000 €) + (4 X 5 000 €) : 29 000 € Véhicules ≤ 3,5 T (1 X 1 800 €) + (3 X 900 €) : 4 500 € Capacité Financière Exigible : 29 000 + 4 500 = 33 500
DEPUIS LE 10 AOÛT 2022
Véhicules > 3,5 T (1 X 9 000 €) + (4 X 5 000 €) : 29 000 € Véhicules ≤ 3,5 T (4 X 900 €) : 3 600 € Capacité Financière Exigible : 29 000 + 3 600 = 32 600 €

L’ÉXIGENCE D’HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE

  Un changement important intervient depuis le 10 août 2022. En effet, le préfet de Région peut désormais “suspendre” l’honorabilité professionnelle d’un gestionnaire de transport pendant une durée définie. Perte suite à des contraventions : durée de perte d’honorabilité entre 1 et 2 ans. Perte suite à délits ou crimes : durée de perte d’honorabilité entre 1 et 3 ans. A l’expiration de la durée de la perte d’honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l’honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l’examen de capacité professionnelle mentionné à l’article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d’honorabilité.